S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
324. Les portes d’une cage doivent être:
1°  fermées durant le transport des travailleurs;
2°  munies d’un dispositif les empêchant de s’ouvrir accidentellement;
3°  conçues de façon à ce que la cage soit complètement close lorsque les portes sont fermées.
D. 213-93, a. 324.